I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
19. La catégorie du regroupement familial désigne un ressortissant étranger qui, par rapport à un résidant du Québec, est:
a)  son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
b)  son enfant à charge;
c)  son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère;
d)  son frère, sa soeur, son neveu, sa nièce, son petit-fils ou sa petite-fille, orphelin de père et de mère et âgé de moins de 18 ans qui n’est pas marié ou conjoint de fait;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  une personne mineure qui n’est pas mariée que ce résidant du Québec a l’intention d’adopter et qu’il peut adopter en vertu des lois du Québec;
g)  un parent, indépendamment de son âge ou de son degré de parenté avec le résidant du Québec, lorsque ce résidant du Québec n’a pas d’époux ou conjoint de fait, d’enfant, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, de frère, de soeur, d’oncle, de tante, de neveu ou de nièce:
i.  qui soit citoyen canadien, Indien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
ii.  dont il puisse se porter garant conformément à l’article 23.
Sont exclus de cette catégorie du fait de leur relation avec le résidant du Québec:
a)  son époux ou conjoint de fait ou partenaire conjugal, si ce résidant a souscrit antérieurement envers le ministre ou le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés un engagement à l’égard d’un autre époux ou conjoint de fait ou partenaire conjugal et que la période prévue comme durée de cet engagement n’a pas pris fin;
b)  son époux lorsque:
i.  le résidant ou son époux était, au moment de leur union, l’époux d’un tiers;
ii.  le résidant a vécu séparément de son époux pendant au moins 1 an et soit l’un, soit l’autre, est le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 19; D. 1504-88, a. 3; D. 1784-91, a. 1; D. 1725-92, a. 1; D. 1323-95, a. 4; D. 828-96, a. 4; D. 413-2000, a. 5; D. 728-2002, a. 9; D. 351-2003, a. 4.